Privation de commission de l'agent immobilier évincé face l'intérêt "légitime" d&#
- MP
- 8 mai 2019
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L’éviction de l’agent immobilier ayant pourtant mis en relation des vendeurs et des acquéreurs et ainsi privé de sa rémunération, n’engage pas systématiquement la responsabilité de ces derniers (Civ. 1ère, 6 déc. 2017, n° 16-15.249).
L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 décembre 2017 offre un enseignement d'importance aux agents immobiliers soucieux de garantir leur droit à rémunération face à ceux des acquéreurs, ayant directement contracté avec des vendeurs pourtant entrés en relation par son intermédiaire et l'ayant évincé de la signature de la vente ... le privant ainsi de sa commission.
L'agent immobilier qui avait saisi les Juges a été débouté :
- la Cour d'appel a écarté la responsabilité des vendeurs puisqu'ils ignoraient, lorsqu'ils ont conclu l’acte de vente, qu’ils contractaient avec des acquéreurs ayant visité les locaux et formulé une première offre d’achat par l’entremise de l’agent immobilier (absence de collusion)
- S'agissant des acquéreurs, d'évidence leur comportement avait pour objectif d'obtenir un moindre prix, notamment du fait de l'absence de commission d'agence. Cependant pour les juges, le fait d'agir dans le sens exclusif de ses propres intérêts ne suffit pas à caractériser une faute ou une fraude aux droits d'un tiers.
L'enseignement pratique est le suivant : l'agence avait omis de prévoir, dans le bon de visite qu'elle avait fait signer aux offrants et contenant proposition d'achat, une clause qui les obligerait à acquérir le bien obligatoirement et expressément par son intermédiaire. De sorte que rien ne leur faisait obstacle de contacter directement les vendeurs.
La Cour de cassation valide ici le raisonnement des juges et leur application du droit.
Il est ici permis de s'interroger sur la notion de "moralité" manifestement en déclin et en tout cas en l'espèce insusceptible de caractériser la fraude ou la faute délictuelle. La Cour semble inviter le professionnel de l'immobilier à "contractualiser" sa relation avec les acquéreurs pour leur faire souscrire un engagement ... qui constituerait en réalité une interdiction.
A l'ère du tout responsable, il semble que l'individualisme soit en même temps poussé à son paroxysme : il faut organiser la protection de ses intérêts à travers l'établissement systématique de lois des parties. Ce qui, d'un point de vue social (mais on ne philosophera pas ici) témoigne du triste climat de méfiance entre citoyens, face auquel (c'est l'invitation du pouvoir judiciaire) chacun doit se prémunir.
Références
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 6 décembre 2017 N° de pourvoi: 16-15249 Non publié au bulletin Rejet Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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